Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.23. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 53.0.17 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 53.0.17, de 2 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 53.0.17, de 0,90 $ le kilogramme.
La valeur applicable au paragraphe 1 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.22 est inférieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.22.
D. 933-2022, a. 61.